Obtention visa aide-soignant(e) en Belgique
Arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d’enregistrement comme aide-soignant voir Moniteur Belge – pages 146 au 228 soit (de 70236 au 70268)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, notamment l’article 21quinquiesdecies, inséré par la loi du 10 août 2001; Vu l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par l’aide-soignant et les conditions dans lesquelles l’aide-soignant peut poser ces actes; Vu l’avis du Conseil national de l’Art infirmier, rendu le 31 mai 2005; Vu l’avis de la Commission technique de l’Art infirmier, rendu le 17 mars 2005; Vu l’avis n° 38.683/3 du Conseil d’Etat du 8 novembre 2005; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE Ier. – Définitions Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
TITRE II. – Enregistrement Art. 2. Les personnes qui souhaitent être enregistrées comme aide-soignant, suivent la procédure suivante :
TITRE III. – Mesures transitoires Art. 3.
§ 1er. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme aide-soignant, les personnes qui :
§ 2. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme aide-soignant, les personnes qui :
§ 3. Peuvent, à titre transitoire, durant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, être provisoirement enregistrées comme aide-soignant conformément à l’article 5, les personnes qui :
§ 4. Peuvent, à titre transitoire, durant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, être provisoirement enregistrées comme aide-soignant conformément à l’article 5, les personnes qui au plus tard le 31 décembre 2008, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins et disposent d’un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l’article 4, § 1er, de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
Art. 4. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrés comme aide-soignant, le personnel soignant visé à l’article 3, §§ 3 et 4, qui peut prouver avoir suivi, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, une formation spéciale de 120 heures qui est en rapport avec les activités que l’aide-soignant peut accomplir selon l’arrêté royal du 12 janvier 2006. Les formations préalablement suivies en rapport avec les activités que l’ aide-soignant peut accomplir selon l’arrêté royal du 12 janvier 2006, peuvent être prises en compte pour aboutir aux 120 heures exigées.
Art. 5. Les personnes qui souhaitent être provisoirement enregistrées comme aide-soignant, suivent la procédure suivante :
TITRE IV. – Dispositions communes Art. 6. Après réception de la demande d’enregistrement ou enregistrement provisoire, l’intéressé reçoit un accusé de réception de sa demande. La décision d’enregistrement ou enregistrement provisoire est communiquée à l’intéressé. En cas de décision négative, la notification se fait par courrier recommandé. L’enregistrement ne peut être refusé que pour cause de dossier incomplet ou de dossier ne répondant pas aux conditions posées à l’article 2. L’enregistrement provisoire ne peut être refusé que pour cause de dossier incomplet ou de dossier ne répondant pas aux conditions posées à l’article 5.
Art. 7. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE